La réforme du droit des contrats a eu des impacts multiples pour les professionnels du droit mais aussi pour l'ensemble des personnes physiques confrontées au droit des contrats en général[1].
[...] B - La consécration de l'obligation essentielle permettant une meilleure sécurité des contrats d'assurance facultatifs Avant la réforme du droit des contrats, la notion de cause était utilisée pour désigner la contrepartie lato sensu. Celle-ci pouvait être subjective (cause de l'obligation) ou objective (cause du contrat). Cependant, certaines causes étaient dépourvues de contrepartie et la jurisprudence a été prolixe à ce sujet comme en témoignent les arrêts « Chronopost » et « Vidéo Club » où la Haute juridiction s'est appuyée sur l'article 1131 de l'ancien Code civil pour censurer ces articles. [...]
[...] Plus largement, elle englobe le professionnel qui contracte, pour les besoins de sa profession, un contrat qui échappe à sa sphère de compétence habituelle. Ensuite, la notion de non-professionnel peut aussi être source de confusion. Pour certains, elle désigne le professionnel qui contracte, dans l'exercice de sa profession, en dehors de sa sphère de compétence. Ainsi comprise, l'expression donne un support à l'interprétation extensive de la notion de consommateur. Au contraire, d'autres auteurs estiment que cette notion désigne des non professionnels qui ne sont pas des consommateurs. [...]
[...] L'impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat d'assurance (ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) INTRODUCTION Au sein du Code civil de 1804 le droit des contrats était régi par le Titre III du Livre III. Cependant, au regard du contexte juridique contemporain, le Code civil en général et le droit des contrats en particulier ne semblaient plus adaptés. Plusieurs raisons justifiaient cette affirmation. D'une part, notre Code civil français n'avait pas assez d'impact et d'influence au sein de l'Union Européenne, d'autre part, le droit des contrats de 1804 ne reflétait plus le droit des contrats actuel. [...]
[...] Toutefois, elles ont ensuite été prohibées au regard des risques que cela conféraient aux assurés. En effet, ces clauses signifiaient que les personnes qui étaient victimes d'un sinistre devaient présenter leur réclamation uniquement pendant la validité du contrat pour être indemnisée. Dans le cas contraire, elles ne pouvaient pas l'être. Cela était contraire à l'obligation essentielle du contrat car la personne ne pouvait pas être indemnisée dans la mesure où sinistre ne s'était produit pendant la durée de validité de son contrat et qu'elle s'était pourtant acquittée de ses primes d'assurance. [...]
[...] Cependant, cela est nettement plus véridique pour les contrats facultatifs que pour les contrats obligatoires. Il est possible d'envisager que les assurés seront mieux conseillés lors de la conclusion des contrats facultatifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Pour les assureurs cela les oblige à être plus rigoureux lorsqu'ils proposent des contrats à des assurés afin de ne pas leur proposer des contrats facultatifs qui n'auraient aucune utilité et qui seraient donc dépourvus de « contrepartie ». Aussi, les assurés seront plus sécurisés dans la conclusion de leurs contrats d'assurance grâce à la consécration de l'obligation essentielle dans la mesure où cela va par exemple éviter l'insertion de « clause de réclamation » (dans les contrats internationaux, cette clause est connue sous la dénomination de « claim made ») qui étaient parfois présentes dans certains contrats d'assurance-vie. [...]
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